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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)


Les agents non titulaires en activité, utilisés de manière continue ou discontinue à temps complet ou incomplet, bénéficient, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si leur utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si l'utilisation est discontinue, de congés de maladie [*durée*] dans les limites suivantes :

Après six mois de services :

Un mois à plein traitement ;

Un mois à demi-traitement.

Après trois ans de services :

Deux mois à plein traitement ;

Deux mois à demi-traitement.

Après cinq ans de services :

Trois mois à plein traitement ;

Trois mois à demi-traitement.