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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)


Les agents non titulaires employés d'une manière continue ont droit pour une année de services accomplis à un congé annuel à plein traitement d'une durée égale à celle des fonctionnaires titulaires.


Les agents non titulaires employés d'une manière continue depuis moins d'un an ou d'une manière discontinue ont droit à un congé annuel de deux jours ouvrables par mois de service, sans que la durée totale du congé puisse dépasser vingt-quatre jours ouvrables.


Les agents âgés de moins de vingt et un ans au 1er janvier de l'année considérée et ne pouvant prétendre à la durée totale du congé annuel peuvent cependant bénéficier de ce congé étant entendu qu'ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période excédant la durée du congé auquel ils ont droit.