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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)


Aucun agent non titulaire ne peut être engagé s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises. Il doit produire au moment de l'engagement et au plus tard avant l'expiration d'une éventuelle période d'essai les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé.

Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit au congé de grave maladie prévu à l'article 8, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.

Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de l'administration ou, à défaut, pris en charge par l'administration dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale et sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.