Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)
Aucun agent non titulaire ne peut être engagé s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises. Il doit produire [*obligation*] au moment de l'engagement et au plus tard avant l'expiration d'une éventuelle période d'essai les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé.
Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit au congé de grave maladie prévu à l'article 8, l'intéressé est soumis [*obligation*] à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.
Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de l'administration [*autorité compétente*] ou, à défaut, pris en charge par l'administration dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale et sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.