Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-722 du 16 août 1982 RELATIF A DIVERSES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS COMMUNAUX)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-722 du 16 août 1982 RELATIF A DIVERSES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS COMMUNAUX)
Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein.
La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.
Les personnels titulaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3°, et 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein. Cette fraction correspond à celle retenue pour déterminer le service à temps partiel considéré, sous réserve des dispositions du neuvième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé de maladie recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.