Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-722 du 16 août 1982 RELATIF A DIVERSES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS COMMUNAUX)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-722 du 16 août 1982 RELATIF A DIVERSES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS COMMUNAUX)
La durée du stage des agents stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
Toutefois, si le stage doit être accompli dans un établissement de formation ou s'il comporte un enseignement professionnel, aucune possibilité d'exercer les fonctions à temps partiel n'est ouverte aux stagiaires.
Les agents stagiaires peuvent bénéficier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.