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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-722 du 16 août 1982 RELATIF A DIVERSES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS COMMUNAUX)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-722 du 16 août 1982 RELATIF A DIVERSES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS COMMUNAUX)


Les agents titulaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, lorsque l'intérêt du service exige qu'ils effectuent exceptionnellement un temps de travail supérieur à celui qui leur est imparti, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er août 1951 susvisé.

Toutefois, par dérogation à l'article 9 de l'arrêté susvisé, le taux horaire applicable à chaque agent est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence par un nombre égal à cinquante-deux fois le nombre réglementaire d'heures de service par semaine.

Le plafond mensuel des heures supplémentaires effectuées par chaque agent, autrement que les dimanches et jours fériés ou la nuit, ne peut excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par le nombre de jours ouvrables du mois considéré.