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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-339 du 15 avril 1982 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DETACHES SUR UN EMPLOI PERMANENT DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL ET AUX AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS ET COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL DETACHES SUR UN EMPLOI DE FONCTIONNAIRE DE L'ETAT)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-339 du 15 avril 1982 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DETACHES SUR UN EMPLOI PERMANENT DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL ET AUX AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS ET COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL DETACHES SUR UN EMPLOI DE FONCTIONNAIRE DE L'ETAT)


Les cotisations dues pour les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 sont à la charge de l'organisme auprès duquel ils sont détachés et sont calculées et versées dans les mêmes conditions que pour les personnels titulaires de cet organisme.

Les prestations en espèces sont à la charge de l'organisme de détachement.