Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-339 du 15 avril 1982 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DETACHES SUR UN EMPLOI PERMANENT DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL ET AUX AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS ET COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL DETACHES SUR UN EMPLOI DE FONCTIONNAIRE DE L'ETAT)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-339 du 15 avril 1982 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DETACHES SUR UN EMPLOI PERMANENT DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL ET AUX AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS ET COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL DETACHES SUR UN EMPLOI DE FONCTIONNAIRE DE L'ETAT)
Par dérogation à l'article 2 du décret du 11 janvier 1960 susvisé, l'agent permanent d'un département, d'une commune ou d'un de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial détaché selon les dispositions statutaires qui lui sont applicables sur un emploi de fonctionnaire reste soumis au régime spécial de sécurité sociale institué par ce décret.