Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-284 du 29 mars 1982 REDUCTION DU TAUX DE LA CONTRIBUTION DES COLLECTIVITES LOCALES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES EN CONTREPARTIE DE LEUR FINANCEMENT DU FONDS DE COMPENSATION, A COMPTER DU 01-04-1982 ET JUSQU'AU 31-03-1984: 12,50%)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-284 du 29 mars 1982 REDUCTION DU TAUX DE LA CONTRIBUTION DES COLLECTIVITES LOCALES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES EN CONTREPARTIE DE LEUR FINANCEMENT DU FONDS DE COMPENSATION, A COMPTER DU 01-04-1982 ET JUSQU'AU 31-03-1984: 12,50%)
Le taux de la contribution des collectivités à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, fixé au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé, est, à compter du 1er avril 1982 [*date*] et jusqu'au 31 mars 1984, réduit à 12,50 p. 100.