Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-337 du 8 avril 1982 accordant une protection particluière aux enfants des personnels employés par les collectivités locales)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-337 du 8 avril 1982 accordant une protection particluière aux enfants des personnels employés par les collectivités locales)
Des bourses et exonérations peuvent être également accordées aux enfants protégés, même au-delà de leur majorité, dans les conditions applicables aux pupilles de la nation. Ces exonérations portent sur les droits de scolarité dans les établissements de l'enseignement supérieur et sur les droits d'examen de l'enseignement secondaire.