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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-337 du 8 avril 1982 accordant une protection particluière aux enfants des personnels employés par les collectivités locales)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-337 du 8 avril 1982 accordant une protection particluière aux enfants des personnels employés par les collectivités locales)

Les aides accordées sont annuelles et renouvelables jusqu'à la majorité de l'enfant. Elles sont versées suivant le cas soit au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant, soit à l'établissement public, à la fondation, à l'association, au groupement ou au particulier qui en a la garde.