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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-337 du 8 avril 1982 accordant une protection particluière aux enfants des personnels employés par les collectivités locales)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-337 du 8 avril 1982 accordant une protection particluière aux enfants des personnels employés par les collectivités locales)

L'organe exécutif de la collectivité locale peut également, à la demande du père, de la mère ou du représentant légal, intervenir en vue de confier l'enfant protégé soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.