A la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, l'organe délibérant de la collectivité locale dont relève ou relevait l'agent titulaire ou non titulaire ouvrant droit à l'application des dispositions de l'article 1er peut accorder des aides financières qui varient selon les circonstances et tiennent compte :
De l'âge et de la santé de l'enfant ;
Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, sa mère, son tuteur ou son soutien ;
De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.