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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-337 du 8 avril 1982 accordant une protection particluière aux enfants des personnels employés par les collectivités locales)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-337 du 8 avril 1982 accordant une protection particluière aux enfants des personnels employés par les collectivités locales)

A la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, l'organe délibérant de la collectivité locale dont relève ou relevait l'agent titulaire ou non titulaire ouvrant droit à l'application des dispositions de l'article 1er peut accorder des aides financières qui varient selon les circonstances et tiennent compte :


De l'âge et de la santé de l'enfant ;


Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, sa mère, son tuteur ou son soutien ;


De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.