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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-337 du 8 avril 1982 accordant une protection particluière aux enfants des personnels employés par les collectivités locales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-337 du 8 avril 1982 accordant une protection particluière aux enfants des personnels employés par les collectivités locales)

Une protection particulière peut être accordée aux enfants mineurs des personnels titulaires et non titulaires départements, communes et de leurs établissements publics décédés des suites d'une blessure reçue ou disparus dans l'accomplissement d'une mission ayant comporté des risques particuliers ou ayant donné lieu à un acte d'agression.


Cette protection peut être également accordée aux enfants mineurs des personnels titulaires et non titulaires des départements, communes et de leurs établissements publics lorsque ceux-ci sont dans l'incapacité de gagner leur vie par le travail en raison des blessures reçues dans les mêmes circonstances. Elle revêt essentiellement la forme d'aides financières destinées à assurer l'entretien et l'éducation des enfants bénéficiaires.