Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-780 du 13 août 1981 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES COLLECTIVITES LOCALES QUI ACCOMPLISSENT UN SERVICE A TEMPS PARTIEL)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-780 du 13 août 1981 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES COLLECTIVITES LOCALES QUI ACCOMPLISSENT UN SERVICE A TEMPS PARTIEL)
Les dispositions du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié relatives aux taux et à l'assiette des cotisations à la charge de l'agent et de la collectivité employeur sont applicables aux agents accomplissant un service à temps partiel.