Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-780 du 13 août 1981 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES COLLECTIVITES LOCALES QUI ACCOMPLISSENT UN SERVICE A TEMPS PARTIEL)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-780 du 13 août 1981 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES COLLECTIVITES LOCALES QUI ACCOMPLISSENT UN SERVICE A TEMPS PARTIEL)
Les agents titulaires à temps complet visés à l'article 2 (1° et 2°) du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, qui accomplissent un service à temps partiel dans les conditions prévues par la loi du 23 décembre 1980 susvisée, bénéficient des prestations en nature prévues par le chapitre II, section II, dudit décret et, au prorata de leur part de traitement perçue, des prestations en espèces prévues par le chapitre II, section I, du même décret.
Toutefois, le décès d'un agent accomplissant un service à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à son emploi, grade, classe et échelon.