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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-779 du 13 août 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 9 DE LA LOI 801056 DU 23-12-1980 EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ACCOMPLISSANT UN SERVICE A TEMPS PARTIEL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-779 du 13 août 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 9 DE LA LOI 801056 DU 23-12-1980 EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ACCOMPLISSANT UN SERVICE A TEMPS PARTIEL)


Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 10 du décret susvisé du 9 septembre 1965, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par la loi du 23 décembre 1980 est comptée pour la totalité de sa durée dans la constitution du droit à pension et, dans la liquidation de la pension, pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée de service requise des agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans les collectivités ou établissements concernés.