Le taux des allocations annuelles concédées aux orphelins infirmes, aux veuves et femmes divorcées par les articles 34 (VII), 40 (I, 3è alinéa), 40 bis et 64 (II) du décret susvisé du 5 octobre 1949 est fixé, à compter du 1er juillet 1980, à 2,50 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100, prévu par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension, sans que l'allocation puisse excéder 50 p. 100 de la pension de ce dernier, ou le montant de l'allocation dont il était titulaire ou aurait pu bénéficier.
Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,10 p. 100 à compter du 1er juillet 1981 et à 3,60 p. 100 à compter du 1er juillet 1982.