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Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-1023 du 13 octobre 1954 RAP. POUR LE STATUT GENERAL DES PERSONNELS DES OFFICES D'HLM)

Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-1023 du 13 octobre 1954 RAP. POUR LE STATUT GENERAL DES PERSONNELS DES OFFICES D'HLM)

Les offices comptant au moins un emploi permanent à temps complet dont le titulaire est tributaire du statut institué par le présent décret sont obligatoirement immatriculés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales créée par l'ordonnance du 17 mai 1945.


Toutefois, les agents qui, à la date de la publication du présent décret, bénéficieraient d'un régime de retraites plus avantageux, conservent le bénéfice de ce régime.