Les offices comptant au moins un emploi permanent à temps complet dont le titulaire est tributaire du statut institué par le présent décret sont obligatoirement immatriculés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales créée par l'ordonnance du 17 mai 1945.
Toutefois, les agents qui, à la date de la publication du présent décret, bénéficieraient d'un régime de retraites plus avantageux, conservent le bénéfice de ce régime.