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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-672 du 11 juin 1952 AFFILIATION DES AGENTS DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX DES DOM, A LA CAISSE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES. (GUYANE, GUADELOUPE, MARTINIQUE ET REUNION))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-672 du 11 juin 1952 AFFILIATION DES AGENTS DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX DES DOM, A LA CAISSE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES. (GUYANE, GUADELOUPE, MARTINIQUE ET REUNION))

Les communes et établissements publics communaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent affilier leurs agents titulaires à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans les conditions prévues à l'article 1er (2°) du décret du 19 septembre 1947.


Dans le cas où un régime particulier de retraites aurait été institué, cette affiliation pourra prendre effet du 31 décembre 1947 à condition que la collectivité l'ait demandé dans un délai de six mois à dater de la publication du présent décret, sous réserve du versement par les intéressés et les communes des retenues et contributions correspondantes dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 19 septembre 1947.


Dans le cas contraire, l'affiliation prend effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date de l'approbation donnée à la délibération demandant l'affiliation.