Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Les agents en activité dont le régime de retraites comportait l'affiliation à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse avec ou sans attribution de compléments de pensions cesseront à compter de la date d'application du présent décret d'être affiliés à cet organisme.
Les rentes acquises à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse viendront en déduction de la pension qui leur sera servie par la caisse nationale de retraites.
Lorsque ces rentes auront été constituées en tout ou partie par des versements effectués à capital réservé, la somme à déduire de la pension sera calculée comme si tous les versements avaient été effectués dès l'origine à capital aliéné.
Lorsqu'un agent affilié à la caisse nationale de retraites a été tributaire du régime de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, du chef des services accomplis pour le compte d'un département, d'une commune ou d'un de leurs établissements publics, la caisse nationale des retraites pour la vieillesse aura la faculté de transférer à la caisse nationale de retraites les réserves mathématiques des rentes constituées au profit de cet agent. Si la rente a été constituée à capital réservé, il sera procédé au moment du transfert à l'aliénation des capitaux. Du fait de ce transfert, la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sera définitivement libérée de ses engagements vis-à-vis des intéressés.