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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)


La caisse nationale arrêtera la situation active et passive de chacun des organismes locaux supprimés, quelle que soit leur dénomination au premier jour du mois qui suivra la date de publication du présent décret.

Les éléments d'actif de toute nature seront comptés pour leur valeur réelle à cette date.

Au passif de chaque organisme seront portées :

1° La valeur en capital des pensions antérieurement concédées, la valeur de ces pensions sera déterminée d'après le tarif de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse applicable aux versements collectifs en vigueur au premier jour du mois qui suivra la date de publication du présent décret ;

2° Et la valeur en capital des engagements des collectivités à l'égard de leur personnel en activité appelé à bénéficier de la nouvelle caisse. Il sera attribué à ces engagements une valeur égale au montant des retenues que les agents bénéficiaires auraient subies sur les traitements qu'ils ont perçus depuis leur entrée en service jusqu'au premier jour du mois qui suivra la date de publication du présent décret, augmenté du montant des contributions correspondantes de la collectivité intéressée, retenues et contributions calculées selon les dispositions de l'article 2 [*double du montant des retenues*] (2e alinéa) et de l'article 3 du présent décret. Le cas échéant il serait déduit, de la somme ainsi obtenue, le montant des versements opérés à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse par la collectivité pour le compte de ces agents.

Si la situation de l'organisme établi comme il vient d'être dit fait apparaître un excédent d'actif, cet excèdent d'actif sera porté par la caisse des dépôts et consignations au crédit du département, de la commune ou de l'établissement public dont l'organisme relève. Sur ce crédit sera imputé, jusqu'à son épuisement, le montant des contributions complémentaires susceptibles d'être imposées auxdites collectivités en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du présent décret.

Si elle fait apparaître un excédent de passif, le département, la commune ou l'établissement public dont l'organisme relève devra en verser le montant à la caisse nationale dans les conditions qui seront fixées par le conseil d'administration *compétence*.

La caisse nationale de retraites assume au lieu et place des organismes locaux supprimés à compter du premier jour du mois suivant la date de publication du présent décret, la charge des pensions dont ces organismes étaient débiteurs. Elle prend également en charge les engagements des organismes locaux supprimés vis-à-vis de leurs tributaires en activité à la même date.