Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
La caisse nationale de retraites commencera ses opérations le premier jour du mois qui suivra la date de la publication du présent décret.
Les caisses particulières de retraites constituées sous quelque dénomination que ce soit, par les départements, les communes et leurs établissements publics, sont dissoutes à compter de la même date. Il sera procédé à leur liquidation par les soins de la caisse nationale de retraites dans les conditions fixées par les articles 22 et 23 du présent décret.
Les collectivités devront adresser sans délai à la caisse nationale, sur sa demande, tous documents ou pièces qui leur seront nécessaires.
A titre exceptionnel, seront affiliés à la caisse nationale par application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée n° 45-993 du 17 mai 1945, les agents tributaires des caisses particulières dissoutes par application du présent article même ne remplissant pas les conditions requises par l'article 1er ci-dessus.