Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
La situation financière de la caisse nationale est arrêtée au 31 décembre de chaque année [*date*.
Elle fait l'objet, au début de chaque année *]fréquence*, d'un rapport soumis au conseil d'administration.
Ce rapport [*financier - contenu*] indique les moyens dont dispose la caisse nationale pour assurer l'équilibre de ses ressources et de ses charges.
//Modifié par le décret n° 303 du 13 mars 1973 :
Ancien texte :
Il est adressé au ministre de l'intérieur, au ministre des finances, au ministre de la santé publique et de la population et au ministre du travail et de la sécurité sociale.
Nouveau texte :
Il [*le rapport financier*] est adressé au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la santé publique.//