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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)


Les fonds disponibles peuvent être employés ;

1° A l'achat de valeurs émises ou garanties par l'Etat ;

2° A l'achat d'obligations et de bons des départements, communes, établissements publics et chambres de commerce ;

3° A des prêts à des collectivités affiliées à la caisse nationale ;

4° Dans la proportion de 20 p. 100 au plus de l'actif placé à l'achat d'immeubles bâtis, entièrement achevés, sis dans le département de la Seine ou dans les villes de plus de 100.000 habitants *nombre*.

Toutefois, les valeurs n'entrant pas dans les catégories ci-dessus désignées et provenant du portefeuille des caisses locales supprimées pourront être conservées par la caisse nationale.