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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)


La caisse des dépôts et consignations constate à un compte courant particulier les opérations intéressant la caisse nationale.

Le taux de l'intérêt alloué au compte est celui qui est servi par le Trésor à la caisse des dépôts et consignations *définition*.

La caisse des dépôts et consignations conserve les titres de rentes ou autres valeurs appartenant à la caisse nationale ; elle en reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts ; elle encaisse lorsqu'il y a lieu les sommes provenant du remboursement total ou partiel de ces titres ainsi que les lots et primes pouvant être attribués.

Les titres de rente et autres valeurs sont mis sous la forme nominative toutes les fois qu'il est possible.