Article 17-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Article 17-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles présente chaque année, pour chaque fonction publique, au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales un rapport comportant :
a) Un relevé des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles en tenant compte notamment de leurs causes ;
b) Un bilan de son activité.
Ce document est transmis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.