Article 17-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Article 17-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Le fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 est financé exclusivement par un prélèvement sur le produit des contributions prévues à l'article 3-I. Le montant de ce prélèvement ne peut excéder la somme qui résulte de l'application, au produit des contributions prévues à cet article de l'exercice précédent, d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la sécurité sociale et de la santé.