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Article 17-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)

Article 17-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)


Le fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 est financé exclusivement par un prélèvement sur le produit des contributions prévues à l'article 3-I. Le montant de ce prélèvement ne peut excéder la somme qui résulte de l'application, au produit des contributions prévues à cet article de l'exercice précédent, d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la sécurité sociale et de la santé.