Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)
Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)
Le service des aides et secours prévus à l'article 17 (8°) est financé exclusivement par un prélèvement sur le produit des retenues et contributions visées aux articles 2 et 3 du présent décret. Le montant de ce prélèvement ne peut excéder la somme qui résulte de l'application aux rémunérations soumises à retenue définies à l'article 2-I ci-dessus de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget, de la sécurité sociale et de la santé.