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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)


Les dépenses comprennent [*définition*] :

1° Le service des pensions et allocations prises en charge par la caisse nationale ou concédées par elle, le remboursement des retenues et toutes autres dépenses du même ordre ;

2° Les sommes employées à l'acquisition de valeurs mobilières ou de tous autres droits mobiliers ou immobiliers ;

3° Les amortissements sur actif mobilier et immobilier ;

4° Les frais occasionnés par l'achat ou la vente de tous droits mobiliers ou immobiliers ;

5° Le remboursement annuel à la caisse des dépôts et consignations des frais d'administration exposés par celle-ci pour la gestion de la caisse nationale de retraites ;

6° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour aux membres du conseil d'administration ;

7° Les dépenses diverses et accidentelles.

8° Le service des aides et secours attribués en faveurs des retraités.