Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Les dépenses comprennent [*définition*] :
1° Le service des pensions et allocations prises en charge par la caisse nationale ou concédées par elle, le remboursement des retenues et toutes autres dépenses du même ordre ;
2° Les sommes employées à l'acquisition de valeurs mobilières ou de tous autres droits mobiliers ou immobiliers ;
3° Les amortissements sur actif mobilier et immobilier ;
4° Les frais occasionnés par l'achat ou la vente de tous droits mobiliers ou immobiliers ;
5° Le remboursement annuel à la caisse des dépôts et consignations des frais d'administration exposés par celle-ci pour la gestion de la caisse nationale de retraites ;
6° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour aux membres du conseil d'administration ;
7° Les dépenses diverses et accidentelles.
8° Le service des aides et secours attribués en faveurs des retraités.