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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)


Les recettes de la caisse nationale se composent :

1° De l'actif des caisses de retraites particulières, quelle que soit leur dénomination, antérieurement constituées au profit de leur personnel par les départements, communes et leurs établissements publics ;

2° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des tributaires en activité en application de l'article 2 ;

3° Du montant des contributions versées par les collectivités, en application de l'article 3 ;

4° Des intérêts des disponibilités en numéraire ;

5° Des revenus du portefeuille et des autres biens ;

6° Du produit de l'aliénation ou du remboursement des titres constituant le portefeuille et du produit de la vente des biens mobiliers et immobiliers ;

7° Des dons, legs et subventions ;

8° Des recettes diverses et accidentelles.