Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)
Les recettes de la caisse nationale se composent :
1° De l'actif des caisses de retraites particulières, quelle que soit leur dénomination, antérieurement constituées au profit de leur personnel par les départements, communes et leurs établissements publics ;
2° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des tributaires en activité en application de l'article 2 ;
3° Du montant des contributions versées par les collectivités, en application de l'article 3 ;
4° Des intérêts des disponibilités en numéraire ;
5° Des revenus du portefeuille et des autres biens ;
6° Du produit de l'aliénation ou du remboursement des titres constituant le portefeuille et du produit de la vente des biens mobiliers et immobiliers ;