Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)
Dans le premier semestre de chaque année *fréquence*, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations *attributions* établit un rapport détaillé sur le fonctionnement de la caisse nationale au cours de l'année précédente et le soumet à l'approbation du conseil d'administration qui le transmet avec ses observations aux ministres représentés au conseil.