Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires lorsqu'il s'est écoulé un délai de quinze jours à compter de leur communication aux ministres représentés au conseil d'administration sans que l'un d'eux ait fait connaître son opposition aux autres ministres représentés, au président du conseil d'administration et au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
Ce délai peut être réduit avec le consentement unanime des représentants de l'Etat au conseil d'administration.