Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)
Le conseil d'administration peut déléguer, par délibération spéciale, une partie de ses pouvoirs au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
Il peut décider la constitution de commissions d'études dont les membres sont choisis parmi ceux du conseil d'administration et comprennent obligatoirement outre le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, des représentants des collectivités, des tributaires de la caisse et de l'Etat.