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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)


Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration de la caisse nationale et notamment :

1° L'élaboration du règlement intérieur;

2° L'examen de la situation active et passive annuelle de la caisse ;

3° Le budget de gestion administrative.

4° L'achat, la vente ou l'échange de tous droits mobiliers ou immobiliers ;

5° L'acceptation des dons et legs ;

6° La gestion des immeubles et du portefeuille ;

7° L'exercice de toutes actions en justice tant en demande qu'en défense.

8° Les conditions dans lesquelles sont attribués les aides et secours en faveur des retraités.

9° La définition du programme d'actions du fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les recommandations d'actions en matière de prévention, l'autorisation de passer les conventions pour l'accomplissement des missions du fonds national de prévention.