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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)


Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration de la caisse nationale et notamment :

1° L'élaboration du règlement intérieur;

2° L'examen de la situation active et passive annuelle de la caisse ;

3° Le budget de gestion administrative.

4° L'achat, la vente ou l'échange de tous droits mobiliers ou immobiliers ;

5° L'acceptation des dons et legs ;

6° La gestion des immeubles et du portefeuille ;

7° L'exercice de toutes actions en justice tant en demande qu'en défense.

8° Les conditions dans lesquelles sont attribués les aides et secours en faveur des retraités.

9° La définition du programme d'actions du fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les recommandations d'actions en matière de prévention, l'autorisation de passer les conventions pour l'accomplissement des missions du fonds national de prévention.