Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Le conseil d'administration [*attributions*] délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration de la caisse nationale et notamment :
1° L'élaboration du règlement intérieur;
2° L'examen de la situation active et passive annuelle de la caisse ;
//Abrogé par le décret 1496 du 30 décembre 1961 :
3° La fixation des contributions complémentaires à imposer aux collectivités en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du présent décret pour assurer le service des pensions [*en cas d'insuffisance des ressources de la caisse nationale de retraites*] ; //
4° L'achat, la vente ou l'échange de tous droits mobiliers ou immobiliers ;
5° L'acceptation des dons et legs ;
6° La gestion des immeubles et du portefeuille ;
7° L'exercice de toutes actions en justice tant en demande qu'en défense.
8° Les conditions dans lesquelles sont attribués les aides et secours en faveur des retraités.