Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre *fréquence*.
Il est en outre convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit d'office, soit sur la demande de l'un des ministres représentés au conseil, soit sur la proposition du quart au moins de ses membres *proportion*. Toutefois, pour la première séance qui suit le renouvellement du conseil d'administration ou en cas d'empêchement du conseil de fonctionner normalement, le conseil est convoqué par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, en accord avec les ministres représentés au conseil d'administration.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assistent à la séance.
Dans le cas où le quorum ne serait pas obtenu, il sera procédé, dans un délai de cinq jours, à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme*. Le conseil pourra alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
//Complété par le décret 951 du 5 septembre 1965 :
Le secrétariat administratif des séances est assuré par un fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations.//