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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)


Les membres du conseil d'administration visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 7 sont élus pour six ans.

Leur mandat expire le 30 septembre de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement général des conseils municipaux [*date*].

A titre transitoire, les pouvoirs des membres actuellement en fonctions sont prorogés jusqu'au 30 septembre 1953.

Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui n'exercent plus les fonctions qui avaient motivé leur désignation.

Les membres élus qui, sans excuse valable, n'auraient pas personnellement assisté à trois réunions consécutives peuvent être déclarés démissionnaires d'office [*sanctions*] par décision du conseil d'administration.

En cas de vacances par suite de décès ou pour toute autre cause les membres élus sont remplacés par les membres suppléants pour la durée du mandat restant à accomplir.