Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Pendant les cinq premières années de fonctionnement de la caisse en ce qui concerne les agents en activité et les dix premières années en ce qui concerne les retraités, les conditions de durée d'affiliation à la caisse nationale prévues pour la désignation aux fonctions d'administrateur ne seront pas exigées.
//Modifié par le décret 1630 du 19 septembre 1948 :
Ancien texte :
A titre transitoire et pendant une durée d'un an au plus à compter de la publication du présent décret, les membres du conseil d'administration de la caisse nationale visés au paragraphe 1° de l'article 7 seront désignés sur la proposition des organisations syndicales les plus représentatives par arrêté concerté des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de la population et du travail et de la sécurité sociale.
Nouveau texte :
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1948 au plus tard [*date*, les membres du conseil d'administration de la caisse nationale visés au paragraphe 1er de l'article 7 seront désignés sur la proposition des organisations syndicales les plus représentatives par arrêté concerté des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de la population et du travail et de la sécurité sociale *]compétence*.//
Les membres du conseil d'administration visés au paragraphe 2° de l'article 7 seront désignés par arrêté concerté des ministres de l'intérieur et de la santé publique et de la population.