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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)


Pour les questions relevant de la fonction publique territoriale, le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales définit le programme d'actions du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou sur sa proposition.