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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)


Le conseil d'administration est composé de :

1° Huit membres représentant les tributaires de la caisse en activité ou en retraite, élus dans les conditions fixées par un arrêté concerté des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de la population, et du travail et de la sécurité sociale.

Sont éligibles les agents en activité cotisant depuis cinq ans au moins à la caisse nationale ou les agents retraités après avoir adhéré dix ans au moins à ladite caisse et n'ayant jamais encouru l'une des condamnations prévues à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société ;

2° Huit membres représentant les collectivités affiliées à la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêté concerté des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de la population et du travail et de la sécurité sociale ;


3° Quatre membres représentant l'Etat :

Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;

Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;

Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique ;

4° Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Chacun des membres du conseil d'administration prévus aux paragraphes 1° et 2° peut être remplacé par un suppléant élu dans les mêmes conditions.

Les membres siégeant es qualités peuvent désigner un représentant.