Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Le conseil d'administration est composé de :
1° Huit membres [*nombre*] représentant les tributaires de la caisse en activité ou en retraite, élus dans les conditions fixées par un arrêté concerté des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de la population et du travail et de la sécurité sociale.
Sont éligibles [*conditions d'éligibilité*] les agents en activité cotisant depuis cinq ans au moins [*délai - durée d'affiliation*] à la caisse nationale ou les agents retraités après avoir adhéré dix ans au moins à ladite caisse et n'ayant jamais encouru l'une des condamnations prévues à l'article 6 du décret [*décret-loi*] du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société ;
2° Huit membres représentant les collectivités affiliées à la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêté concerté des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de la population et du travail et de la sécurité sociale ;
//Modifié par le décret 108 du 18 février 1953 :
Ancien texte :
3° Quatre membres représentant l'Etat :
Le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur ;
Le directeur du budget au ministère des finances ;
Le directeur général de la sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale ;
Le directeur de l'Entr"aide sociale au ministère de la santé publique et de la population ;
Nouveau texte :
3° Quatre membres représentant l'Etat :
Le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur.
Le directeur du budget au ministère des finances ;
Le directeur général de la sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale ;
Le directeur adjoint de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique et de la population ; //
4° Le président de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
Le préfet de la Seine.
Chacun des membres du conseil d'administration prévus aux paragraphes 1° et 2° peut être remplacé par un suppléant élu dans les mêmes conditions.
Les membres siégeant es qualités peuvent désigner un représentant.