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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)


La caisse nationale de retraites instituée à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 est un établissement public *définition*.

Elle est gérée par la caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle d'un conseil d'administration.

Elle est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.