Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Un règlement d'administration publique, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 1947 *date - délai*, fixera les droits des tributaires de la caisse nationale de retraites.
Jusqu'à la publication de ce règlement d'administration publique, les pensions auxquelles pourront prétendre les tributaires de la caisse nationale de retraites nouvellement admis à la retraite ou leurs ayants droit seront liquidées, à titre provisoire, par les soins des collectivités locales, conformément aux dispositions des règlements particuliers de retraites antérieurement applicables.
La situation des intéressés sera régularisée, par les soins de la caisse nationale de retraites, après publication du règlement d'administration publique prévu au premier alinéa du présent article.
Ledit règlement fixera les conditions dans lesquelles seront validés les services antérieurs et éventuellement liquidées les pensions des agents qui ne sont pas déjà tributaires d'un régime particulier de retraites et dont l'affiliation à la caisse nationale de retraites interviendrait avant la date de sa publication.