Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)
I - Les collectivités et établissements employeurs des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont immatriculés à la Caisse nationale. Ces employeurs versent à cette caisse, dans les conditions prévues aux articles R. 243-6, R. 243-7 (3°) et R. 243-15 du code de la sécurité sociale, le produit des retenues opérées en application de l'article 2 du présent décret ainsi que leur contribution qui est fixée à 15,2 p. 100 des rémunérations soumises à retenues, telles que définies à l'article 2-1. Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau dans les conditions prévues aux articles R. 243-13 (1er et 3e alinéa), R. 243- 15 et R. 243-16 du code de la sécurité sociale. Ces employeurs sont également soumis aux dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale. Elles peuvent en outre en cas d'insuffisance des ressources de la caisse nationale de retraites, être appelées à lui verser une contribution spéciale dont le montant, approuvé par le conseil d'administration de la caisse nationale de retraites, est calculé pour chaque collectivité, au titre de l'année considérée, en répartissant le déficit à prévoir pour ladite année entre les collectivités proportionnellement au montant des pensions de leurs retraites respectifs inscrites au répertoire des pensions de la caisse nationale au 1er janvier de l'année précédente. Cette contribution spéciale est versée par quart , dans les dix premiers jours de chaque trimestre.
syndical.
II - Les contributions prévues au 2ème alinéa du I ci-dessus ne sont pas exigées en ce qui concerne les agent détachés pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical. Lorsque ces agents n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement, ils conservent le bénéfice des avantages spéciaux qui pouvaient leur être accordés.
III - La contribution due pour les agents détachés à l'exception de ceux visés au II du présent article est celle mentionnée au deuxième alinéa du I dudit article.
IV - Lorsqu'un agent qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté, à la date de sa radiation des cadres, les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral, sur les premiers arrérages, des retenues non versées.
V - Les versements prévus au présent article à l'avant-dernier alinéa de l'article 23 ont, pour les collectivités qui y sont assujetties, le caractère de dépenses obligatoires.
VI - En cas de non versement des sommes prévues aux I, II et III du présent article à la date limite d'exigibilité, il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des sommes dues, augmentée de 5 p. 100 du montant des sommes dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date limite. les majorations de retard sont liquidées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations. elles doivent être versées dans les quinze jours qui suivent leur notification et sont recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent.
les collectivités et établissements peuvent formuler une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations résultant de l'alinéa précédent. Cette demande, qui peut être admise en cas de bonne foi dûment prouvée, n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à application desdites majorations.
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est compétent pour statuer, par délégation du conseil d'administration, sur les demandes portant sur les majorations inférieures à un montant fixé par ce dernier. Pour les majorations supérieures à ce montant, le conseil d'administration statue lui-même sur proposition du directeur.
Les décisions, tant du directeur que du conseil d'administration, doivent être motivées . Elles sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives compétentes.