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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)

I - Dans les dix premiers jours de chaque mois ou à des dates fixées par arrêté interministériel, les départements, communes et leurs établissements publics versent à la caisse nationale de retraites le produit des retenues qu'ils ont opérées au titre du mois précédent, en application de l'article 2 du présent décret.
Les collectivités versent en même temps à la caisse nationale de retraites leur contribution, qui est fixée à 11,20 p. 100 des rémunérations soumises à retenue, définies à l'article 2-I.
Elles peuvent en outre en cas d'insuffisance des ressources de la caisse nationale de retraites, être appelées à lui verser une contribution spéciale dont le montant, approuvé par le conseil d'administration de la caisse nationale de retraites, est calculé pour chaque collectivité, au titre de l'année considérée, en répartissant le déficit à prévoir pour ladite année entre les collectivités proportionnellement au montant des pensions de leurs retraites respectifs inscrites au répertoire des pensions de la caisse nationale au 1er janvier de l'année précédente. Cette contribution spéciale est versée par quart, dans les dix premiers jours de chaque trimestre.
Le budget de la préfecture de police supporte, pour les agents visés à l'article 2, II, ci-dessus, la contribution supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957.
II - Les contributions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du I ci-dessus ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.
Lorsque ces agents n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement, ils conservent le bénéfice des avantages spéciaux qui pouvaient leur être accordés.
III - La contribution mentionnée au deuxième alinéa du I ci-dessus est ramenée au double des retenues prévues à l'article 2, I, pour les agents détachés dans un emploi public relevant de l'un des régimes de retraites qui admettent dans la liquidation des pensions les services rendus à une collectivité affiliée à la caisse nationale.
La contribution supplémentaire prévue au quatrième alinéa du I ci-dessus n'est pas exigée en ce qui concerne les agents se trouvant dans cette situation, sauf pour ceux mentionnés à l'article 1er du décret n° 59-1200 du 19 octobre 1959.

IV - Lorsqu'un agent qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté, à la date de sa radiation des cadres, les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral, sur les premiers arrérages, des retenues non versées.


V - Les versements prévus au présent article à l'avant-dernier alinéa de l'article 23 ont, pour les collectivités qui y sont assujetties, le caractère de dépenses obligatoires.