Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)
I - Dans les dix premiers jours de chaque mois, les départements, communes et leurs établissements publics versent à la caisse nationale de retraites le produit des retenues qu'ils ont effectuées au titre du mois précédent en application de l'article 2 du présent décret.
//Modifié par le décret 169 du 19 février 1960 :
Ancien texte :
Les collectivités versent en même temps à la caisse nationale de retraites leur contribution, qui est fixée au double du montant des retenues.
Nouveau texte :
Les collectivités versent en même temps à la caisse nationale de retraites leur contribution, qui est fixée au double du montant des retenues prévues à l'article 2, I.//
Elles peuvent, en outre, en cas d'insuffisance des ressources de la caisse nationale de retraites, être appelées à lui verser une contribution complémentaire dont le montant est fixé, pour l'année considérée, par arrêté concerté des ministres de l'intérieur, des finances, des affaires économiques et du plan, du travail et de la sécurité sociale et de la santé publique et de la population, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites.
//Complété par le décret 169 du 19 février 1960 :
Le budget de la préfecture de police supporte, pour les agents visés à l'article 2, II, ci-dessus, la contribution supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957.//
II - Les contributions visées //aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus//modifié par le décret 169 du 19 février 1960 : aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ci-dessus// ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.
Lorsque ces agents n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement, ils conservent le bénéfice des avantages spéciaux qui pouvaient leur être accordés.
III - La contribution complémentaire visée au troisième alinéa du I ci-dessus n'est pas exigée en ce qui concerne les agents détachés dans un emploi public relevant de l'un des régimes de retraites qui admettent dans la liquidation des pensions les services rendus à une collectivité affiliée à la caisse nationale.
//Complété par le décret 169 du 19 février 1960 :
Il en est de même pour la contribution supplémentaire visée du quatrième alinéa du I ci-dessus, sauf pour les agents visés à l'article 1er du décret n° 59-1200 du 19 octobre 1959 (1).//
IV - Aucune liquidation de pension ne peut être consentie au profit d'un agent en service détaché, ou qui aurait été en service détaché, si la situation des retenues et contributions exigées n'est pas à jour. Seules des avances sur pension tenant compte des versements acquis pourront être consenties, sous la réserve d'un prélèvement allant du quart à la moitié desdites avances et destiné à régulariser la situation des versements.
(1) L'article 1er alinéa 1 du décret n° 59-1200 du 19 octobre 1959 dispose :
"Les dispositions des articles 1er, 3 et 6 de la loi du avril 1957 pourront être également appliquées aux fonctionnaires visés aux articles 1er et 6 de la loi, détachés de leur cadre d'origine pour exercer des fonctions analogues de police en métropole, au S.D.E.C.E., dans les Etats de la Communauté, à Monaco, à l'étranger, au titre de l'assistance technique ou auprès d'organismes internationaux."