Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics)
I- Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue, dont le taux est fixé par décret, sur les sommes qui sont payées à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.
II- Les sapeurs-pompiers professionels sont assujettis à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
III- Pour les sapeurs-pompiers professionnels, les indices servant au calcul des retenues pour pension sont majorés à compter du 1er janvier 1991.
Cette majoration résulte de la prise en compte d'une proportion du montant de l'indemnité de feu fixée à deux quinzièmes pour chacune des années 1991 et 1992 et à un quinzième pour chacune des onze années suivantes.
Les indices résultant de la prise en compte de cette majoration sont récapitulés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Les bénéficiaires de cette indemnité sont assujettis à une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
IV- Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 sont assujettis sur cette bonification à une cotisation dont le taux est fixé par décret.