Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites créée par l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée :
1° Les fonctionnaires à temps complet, investis d'un emploi permanent, des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, du livre IX du code de la santé publique ou du décret n° 77-962 du 11 août 1977 susvisés.
L'affiliation prend effet à la date de recrutement des intéressés dans un emploi permanent. Cette affiliation ne devient définitive qu'après titularisation.
2° Les fonctionnaires territoriaux à temps non complet visés à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Leur affiliation prend effet à la date à laquelle ils réunissent les conditions légales et ne peut rétroagir à une date antérieure à la date d'effet de la délibération du conseil mentionnée à l'article 107 de ladite loi.