Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS ET EMPLOYES DES COLLECTIVITES, LOCALES, PREVUE A L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945)
Sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites créée par l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 :
1° Les agents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, investis d'un emploi permanent et déjà tributaires d'un régime particulier de retraites antérieurement au premier jour du mois qui suit la date de publication du présent décret.
2° Les agents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, investis d'un emploi permanent dont l'affiliation à la caisse nationale aura fait l'objet de la part de la collectivité qui les emploie d'une décision prise après avis du conseil d'administration de la caisse nationale institué à l'article 7 ci-après, approuvée par le préfet ou par le sous-préfet lorsque celui-ci règle le budget [*conditions de forme*].
Dans ce cas, l'affiliation prend effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date de l'approbation.
3° Les agents, investis d'un emploi permanent, des communes et des établissements communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial comportant au moins un emploi permanent à temps complet dont le titulaire est soumis au statut général institué par la loi du 28 avril 1952.
Dans ce cas, l'affiliation prend effet de la date d'application du statut général du personnel de la commune, ou de l'établissement considéré.